Les gérants de succursales désormais protégés lors des transferts d’entreprise

La Cour de cassation a confirmé que les gérants de succursales peuvent bénéficier des dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail en cas de transfert d’entreprise. Cette décision, rendue le 18 juin 2025, clarifie une zone grise qui concernait de nombreux professionnels occupant des fonctions intermédiaires entre salariés et dirigeants.

Une affaire révélatrice d’un vide juridique

Une gérante de cafétéria presse, employée dans un hôpital, voit son poste transféré à une nouvelle société après un appel d’offres. Si tous les salariés rattachés au point de vente sont repris, son contrat, lui, est exclu. L’entreprise entrante soutient que les gérants de succursales ne sont pas couverts par l’article L. 1224-1, qui prévoit le transfert automatique des contrats de travail en cas de changement d’employeur.

La position de la Cour de cassation

Saisie du litige, la Cour rappelle que lorsque le gérant ne définit pas les conditions de travail, de santé et de sécurité, il est assimilé à un chef d’établissement. Dans cette situation, il bénéficie des protections accordées aux salariés en matière de relations individuelles de travail. Le refus de reprise du contrat s’apparente alors à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, engageant la responsabilité de l’entreprise cessionnaire.

Une interprétation alignée avec le droit européen

Cette décision s’inscrit dans la continuité de la directive européenne 2001/23, qui garantit le maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprise. La Cour de justice de l’Union européenne avait déjà précisé en 2019 que cette protection vise à éviter toute détérioration des droits existants du seul fait du transfert.

En clarifiant la protection des gérants de succursales, la Haute juridiction renforce la sécurité juridique lors des reprises d’activité et limite les litiges liés aux exclusions injustifiées de transfert. Cette décision pourrait avoir des répercussions sur de nombreux secteurs où ces postes sont fréquents, notamment la distribution et la restauration.
 
Source : Cass. soc., 18 juin 2025, nº 23-14.297, B